Conditions d’importations / Exportations

La réglementation en matière des importations et des exportations s’inscrit dans les perspectives globales de la libéralisation des échanges entreprise par le Gouvernement.

Toutefois, il existe des régimes dérogatoires au principe de la liberté.

 

I.    LE REGIME JURIDIQUE ACTUEL DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS

Ce régime découle de l’application des dispositions législatives et réglementaires ci-après :

–   Loi n°2013-877 du 23 décembre 2013 relative à la Concurrence ;
–  Le décret n°93-313 du 11 Mars 1993 portant application de la loi n°91-999 du 27 Décembre 1991 relative à la Concurrence, en ce qui concerne les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportations et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger ;

–    L’arrêté interministériel n°127/MCAPPME/MPMB du 21 mars 2014 déterminant les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportations et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger ;

La réglementation du commerce extérieur n’a pour seul objectif que de promouvoir les échanges avec l’extérieur tout en veillant à la sauvegarde et au développement d’entreprises industrielles nationales viables.

Toutefois, pour des raisons économiques d’une part, et afin d’autre part, d’assurer le respect des dispositions réglementaires relatives aussi bien à la moralité , à l’ordre et à la sécurité publique qu’à la protection des végétaux, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ces textes législatifs et réglementaires ont prévus des régimes dérogatoires au principe de la liberté.

I.1- LE REGIME JURIDIQUE DES IMPORTATIONS

On distingue à l’importation trois régimes juridiques qui sont :
–    Le régime de la liberté ;
–    Le régime d’agrément ;
–    Le régime de limitation.

I.1.1- Le régime de la liberté des importations 

Il s’applique aux produits dits libres à l’importation.

I.1.2- Le régime d’agrément

Le régime d’agrément s’applique :

  • Aux produits dont l’importation est subordonnée à l’autorisation préalable d’un ministère technique pour des raisons sanitaires, phytosanitaires, de moralité, d’ordre et de sécurité publics. Il s’agit des animaux vivants, des plantes vivantes et les produits de la floriculture, des semences, des huiles essentielles,  des produits pharmaceutiques,  des supports de sons et d’images enregistrés et des  armes et munitions.
  • Aux produits dont l’importation est soumise à un agrément délivré par une commission interministérielle d’agrément (arrêté n°041 du 11 mai 1994 portant application du décret n°93-313 du 11 mars 1993). Ces produits sont : les viandes et abats, la volaille, les poissons, les œufs d’oiseaux en coquilles, frais ou conservés.

I.1.3- Le régime de la limitation

Le régime de la limitation concerne aussi bien les produits dont l’importation est soumise à restriction quantitative que les produits interdits à l’importation (article 4 alinéa 1 du décret n°93-313 du 11 mars 1993) :

  • Produits soumis à restriction quantitative à l’importation
    Il s’agit des produits qui font l’objet d’une libéralisation progressive chaque année de sorte que ne restent désormais sous ce régime que les tissus imprimés en coton et les produits pétroliers similaires à ceux fabriqués par la SIR.
    L’importation de tout produit soumis au régime de la limitation d’une valeur fob supérieure ou égale à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA est subordonnée à la formalité de la licence d’importation.
  • Produits interdits à l’importation
    Il s’agit du sucre (décret n°2008-164 du 28 avril 2008), de la farine boulangère (décret n°2008-141 du 28 avril), des postes téléviseurs analogiques et ceux non conformes aux normes de diffusion et de compression (décret n°2014-604 du 16 octobre 2014) et des sachets plastiques ordinaires biodégradables ou non (Décret n°2013-327 du 22 mai 2013).

I.2- LE REGIME JURIDIQUE DES EXPORTATIONS

A l’exportation, on distingue 3 régimes :
– Le régime de la liberté ;
– Le régime d’autorisation préalable ;
– Les prohibitions.

I.2.1- Le régime de la liberté des exportations

Conformément à l’option économique libérale de la Côte d’Ivoire, l’exportation de tout bien ou marchandise, à l’exception de l’Ivoire et certaines essences de bois, est libre.

I.2.2- Le régime d’autorisation préalable

Sont soumis au régime d’autorisation préalable à l’exportation, les minerais et métaux précieux.
L’exportation de ces produits exige de l’exportateur, l’autorisation du Ministère en charge des Mines et celui en charge de l’Economie et des Finances.

I.2.3- Le régime d’interdiction (les prohibitions)

Il s’agit de prohibitions visant à assurer la protection de la faune et de la flore. Aussi, concernent-elles l’Ivoire et certaines essences de bois.

I.3- LES PROFESSIONS REGLEMENTEES

Par dérogation aux dispositions du décret n°93-313 du 11 mars 1993, l’exercice de la profession d’importateurs de viande, de produits charcutiers et de produits de la pêche ainsi que celles d’exportateurs de café, de cacao, d’ananas, de banane, de bois en grumes et des produits ligneux est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le ministère technique.
A la différence de l’autorisation préalable qui n’est généralement valable que pour une seule commande, l’agrément quant à lui est accordé par année ou par campagne.

II.    LES DOCUMENTS EXIGIBLES POUR LE PROCESSUS D’IMPORT/EXPORT  EN CÔTE D’IVOIRE 

L’importation de biens et marchandises en Côte d’Ivoire nécessite les documents ci-après :

II.1- Le code Import/Export

Par dérogation au principe de la liberté, n’a la qualité d’importateur ou d’exportateur que tout opérateur économique disposant d’un code Importateur/Exportateur en cours de validité délivré par la Direction en charge du Commerce Extérieur.
L’obtention du code d’importateur/exportateur dans le cas des nouvelles activités est subordonnée à la constitution d’un dossier comprenant :

–    Un registre de commerce ;
–    Une déclaration fiscale d’existence (DFE) ;
–    Une attestation de régularité fiscale datant de moins de quatre mois pour les personnes physiques ou morales exerçant déjà et n’ayant pas bénéficié d’une attribution d’un code import/export.

Le code d’importateur/exportateur, dans le cas des nouvelles activités, est délivré au Guichet Unique de Création d’Entreprise du CEPICI.
Le code importateur/exportateur, ainsi obtenu, est renouvelable chaque année sur présentation des documents suivants :

–    Une attestation de régularité fiscale datant de moins de quatre mois ;
–    Une attestation de non redevance pour les contribuables enrôlés ;
–    Une attestation de patente en cours de validité ;
–    Une photocopie de l’ancien code importateur/exportateur.

Le rôle du code importateur/exportateur est non seulement de tenir une liste des importateurs/exportateurs actualisée chaque année mais aussi d’aider l’administration des impôts à faire le recouvrement des recettes de l’Etat.

II.2- Le code occasionnel

C’est une dérogation au code import/export. Le législateur donne des dérogations aux ménages pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour leur consommation personnelle : code occasionnel.

Le code importateur/exportateur occasionnel est sollicité deux (02) fois par année et par personne physique sur présentation des documents suivants :
–    Une facture proforma de la marchandise ;
–    Une photocopie de la pièce d’identité du demandeur.

II.3- La licence d’importation

L’importation de tout bien ou marchandise soumis au régime de la limitation d’une valeur fob supérieure ou égale à vingt-cinq mille (25 000 frs) francs est subordonnée à la formalité de la licence d’importation délivrée par la Direction en charge du Commerce Extérieur.
Il s’agit des produits désignés à l’annexe B du décret n°93-313 qui font l’objet d’une libéralisation progressive chaque année de sorte que ne restent désormais sous ce régime que les tissus imprimés en coton et les produits pétroliers similaires à ceux fabriqués par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR).
La licence d’importation, qui est valable pour une période de six mois à compter de la date du visa, ne peut être rectifiée que dans les conditions suivantes :

–    La quantité réellement importée ou la valeur fob de la marchandise est supérieure à celle déclarée sans que cela entraîne un dépassement de quota ;
–    Le pays d’origine ou de provenance de la marchandise est inexact ;
–    L’espèce tarifaire est erronée.
Dans tous les cas, la rectification de la licence d’importation n’est possible qu’avant dépôt en douane de la déclaration en détail.

II.4- Fiche de Déclaration à l’Importation (FDI)

L’importation de tout produit dit libre ou soumis au régime d’agrément d’une valeur fob supérieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs CFA est subordonnée à l’enregistrement d’une Fiche de Déclaration  à l’Importation (FDI) délivrée en ligne sur la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE).
La Fiche de Déclaration à l’Importation est nominative et incessible. Elle doit obligatoirement être annulée et remplacée dans les cas suivants :

–    changement du vendeur /fournisseur de la marchandise;
–    modification de la nature de la marchandise;
–    augmentation de la valeur fob de la marchandise au-delà d’une tolérance de 10% ;
–    modification de la quantité de la commande.

La Fiche de Déclaration à l’Importation, qui est valable pour une période de trois mois à compter du visa et qui peut être prorogé pour  trois mois non renouvelable,  est délivré dans un délai maximum de 24 heures sur présentation d’une facture proforma domiciliée à la banque de l’usager du commerce extérieur. Elle est une condition de recevabilité de la déclaration en douane.

La création du Dossier Virtuel de Transaction commerciale pour la demande de la FDI est subordonnée à la soumission en ligne sur la plateforme du GUCE les documents suivants: 

–    une copie du code import/export de l’opérateur en cours de validité ;
–    une copie de la facture proforma de la commande domiciliée à la banque de l’opérateur;
–    une licence d’importation si les produits importés sont soumis au régime de la limitation (les tissus imprimés en coton et les produits pétroliers similaires à ceux fabriqués par la Société Ivoirienne de Raffinage).

III.    LES TYPES D’INSPECTION DES IMPORTATIONS

L’inspection des importations vise à :

–  Assurer la protection des consommateurs en veillant à la qualité des produits importés tout en garantissant le rapport qualité/prix ;
–  Veiller au respect par les fournisseurs de la qualité des biens et marchandises commandés par les importateurs ivoiriens ;
–    Sécuriser les recettes douanières.

Conformément aux dispositions de l’article 12, de l’arrêté interministériel n°127/MCAPPME/MPMB du 21 mars 2014, il existe deux types d’inspection :
–    le contrôle de la valeur et de la classification ;
–    le contrôle de la qualité.

III.1- Le contrôle de la valeur et de la classification

Le contrôle de la valeur et de la classification consiste d’une part, à déterminer la valeur en douane des marchandises importées et d’autre part, à attribuer une espèce tarifaire auxdites marchandises conformément à la nomenclature du SH (Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises), aux fins de perception des droits et taxes.

Le contrôle de la valeur et de la classification est obligatoire pour toute importation d’une valeur fob strictement supérieure à 1.000.000 francs CFA. Ce contrôle est effectué par la société mandataire.
Les importations d’une valeur fob inférieure ou égale à 1.000.000 francs CFA, sont soumises à un contrôle de la valeur par les services compétents de la Direction Générale des Douanes.

III.2- Le contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité consiste à vérifier la conformité des produits importés aux normes et spécifications applicables en République de Côte d’Ivoire.

Sont soumises au contrôle de la qualité, les importations d’une valeur supérieure ou égale  à un million de francs CFA.

Le contrôle de la qualité est effectué par les organismes de vérification mandatés par l’Etat de Côte d’Ivoire.

III.3- Compte rendu des contrôles

A l’issue des contrôles, les sociétés mandatées émettent, soit :
–    un certificat de la valeur qui indique les éléments nécessaires à la taxation douanière, conformément à la règlementation en vigueur en Côte d’Ivoire.
–    Soit un certificat de conformité qui indique les éléments nécessaires à la détermination de la qualité conformément à la règlementation en vigueur en Côte d’Ivoire.

III.4- Dérogations au contrôle de la qualité et du contrôle de la valeur et de la classification

Sont dispensés du contrôle de la qualité et du contrôle de la valeur et de la classification :
–   Les biens et marchandises visés à l’article 13 de l’arrêté interministériel n°127/MCAPPME/MPMB du 21 mars 2014 ;
–   Les biens et marchandises bénéficiant exceptionnellement d’une dérogation accordée par le Président de la République.

IV.   L’IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANGEREUX : 

le cas spécifique de l’importation des substances chlorofluorocarbones (CFC).
L’importation des substances chlorofluorocarbones (CFC) a fait l’objet du règlement n°04/2005/CM/UEMOA  du Conseil des Ministres de l’UEMOA portant harmonisation des règlements relatives à l’importations, à la commercialisation, à l’utilisation et à la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant dans les pays membres de l’UEMOA. Il comporte un régime d’interdiction et un régime d’autorisation préalable.

IV.1  Le régime d’interdiction

Les articles 3 et 4 du règlement de l’UEMOA disposent que :
–    L’importation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements contenant ces substances ou fonctionnant avec de telles substances est interdite sur le territoire de l’Union à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

–    La production sur le territoire de l’Union et l’exportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont interdites à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

IV.2  Le régime d’autorisation préalable

 

En application des dispositions du protocole de Montréal et de ses amendement, l’importation à l’intérieur du territoire de l’Union en provenance d’un Etat tiers des substances chlorofluorocarbones (CFC) et des équipements les contenant est soumise à autorisation préalable du Ministère en charge l’Environnement de l’Etat de destination finale.

Le protocole de Montréal est un accord international visant à réduire de moitié les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Il a été signé par 24 pays et par la Communauté Economique Européenne e, septembre 1987. Il impose la suppression de l’utilisation de CFC, de halons et de tout autre ODC synthétique.

Les Parties ont l’obligation d’interdire l’importation et l’exportation des substances réglementées et des produits utilisant ces substances, en provenance et à destination d’Etats non Parties au Protocole :

    Les Parties doivent mettre en œuvre un système de permis pour l’importation et l’exportation de substances réglementées neuves, usagées, recyclées ou récupérées en provenance et à destination d’Etats non Parties au Protocole ;
    Les Parties doivent mettre en œuvre des mesures pour contrôler l’importation et l’exportation de produits et d’équipements utilisant des substances réglementées ; en provenance et à destination d’Etats non Parties au Protocole ;
    Les Parties interdisent l’importation de Hydro Chlorofluorocarbones (HCFC) d’Etats non Parties à compter du 1er janvier 2004 ;
    Les Parties interdisent le commerce de bromochlorométhane avec des Etats non Parties à compter du 1er janvier 2001.
Les Parties doivent déposer un rapport statistique annuel au Secrétariat du Protocole sur leur production et leur consommation de substances réglementées ainsi que sur leurs importations et exportations de ces substances.